1. Les taux fixes mentionnés aux septième et huitième alinéas du II de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée s'élèvent respectivement à 8 % et 5,7 % pour la prise en compte, d'une part, de la prime de rendement prévue à l'article 9 du décret du 21 mai 1965 susvisé et, d'autre part, des heures supplémentaires.
Décret n°2014-455 du 6 mai 2014 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 9 mai 2014.
TexteDécret n°2014-455 du 6 mai 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000028908729
Texte parentLEGITEXT000028908685
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