Décret n°2014-455 du 6 mai 2014 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 9 mai 2014.

TexteDécret n°2014-455 du 6 mai 2014
RattachementChapitre III : Dispositions relatives au minimum garanti
IdentifiantLEGIARTI000028908719
Texte parentLEGITEXT000028908685
Référencearticle 9 du décret n°2014-455 du 6 mai 2014 (version du 9 mai 2014)Légifrance →

1. Chacune des deux parts de pension mentionnées au II de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée est, le cas échéant, portée au minimum garanti dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 du décret du 5 octobre 2004 susvisé pour la part de pension incombant au fonds spécial et dans les conditions prévues aux articles 22 et 23 du décret du 26 décembre 2003 susvisé pour la part de pension incombant à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

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