Décret n°2014-460 du 7 mai 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2014-460 du 7 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000041435792
Texte parentLEGITEXT000028911499
Référencearticle 3 du décret n°2014-460 du 7 mai 2014 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les enseignants d'éducation physique et sportive mentionnés à l'article 1er participent à l'organisation et au développement de l'association sportive de l'établissement dans lequel ils sont affectés et à l'entraînement de ses membres.

2. Si le volume d'activité de cette association, apprécié par le recteur d'académie, est insuffisant, l'enseignant d'éducation physique et sportive peut participer à l'activité de l'association d'un autre établissement de l'académie.

3. Les enseignants d'éducation physique et sportive mentionnés à l'article 1er peuvent également participer à l'organisation, à la coordination et au développement du sport scolaire à l'échelle de plusieurs établissements du second degré ou à des actions contribuant, dans le domaine du sport scolaire, à une meilleure prise en charge pédagogique et éducative entre l'école et le collège.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041435792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.