1. A la demande des intéressés, et sous réserve de l'intérêt du service, les trois heures de service hebdomadaire mentionnées à l'article 2 sont remplacées par des heures d'enseignement. Cette demande est adressée au recteur d'académie au plus tard le 15 février précédant la rentrée scolaire.
Décret n°2014-460 du 7 mai 2014 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n°2014-460 du 7 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000041435789
Texte parentLEGITEXT000028911499
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