1. Les systèmes d'information de la direction générale de la sécurité intérieure contenant des informations classifiées font l'objet, préalablement à leur emploi, d'une homologation de sécurité à un niveau au moins égal au niveau de classification de ces informations dans les conditions prévues par une instruction classifiée et non publiée du directeur général de la sécurité intérieure.
Arrêté du 9 mai 2014 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 12 mai 2014.
TexteArrêté du 9 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000028911815
Texte parentLEGITEXT000028911808
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