Texte publié au Journal officiel
1. L'article A. 37-19 est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, les mots : « à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, prévu par le II de l'article R. 49-1 » sont remplacés par les mots : « à une signature électronique ou à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, prévu par le II de l'article R. 49-1 ou par l'article R. 249-9 » ;
3. 2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « ― le procès-verbal de constatation de contravention fait l'objet soit d'une signature électronique qui peut être apposée au moyen d'un parapheur électronique, soit d'une signature manuscrite de l'agent apposée à l'aide d'un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et qui est ensuite conservée sous forme numérique ; » ;
5. 3° Au cinquième alinéa, les mots : « selon les mêmes modalités » sont remplacés par les mots : « grâce à une signature manuscrite apposée avec un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et conservée sous forme numérique » ;
6. 4° Au septième alinéa, les mots : « l'article R. 49 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 49-1 ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de procédure pénale : art. A37-19