Ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS ÉTENDANT DES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ADOPTION, ÉTENDANT ET ADAPTANT L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE ET LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP
IdentifiantLEGIARTI000028912427
Texte parentLEGITEXT000028912408
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 542-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

2. 1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « II. ― Pour l'application du chapitre II :

4. « 1° A l'article L. 232-1, les mots : "dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national”sont complétés par les mots : "sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre” ;

5. « 2° Le deuxième alinéa de l'article L. 232-6 est ainsi modifié :

6. « a) Après les mots : "sauf refus exprès du bénéficiaires”, sont ajoutés les mots : "ou absence d'offre de service organisée,” ;

7. « b) Les mots : "agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : "autorisé au titre du 1° de l'article L. 313-1-2” ;

8. « 3° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 232-7 ne sont pas applicables ;

9. « 4° A l'article L. 232-11, les mots : "au livre Ier” sont remplacés par les mots : "au chapitre Ier du titre IV du livre V” ;

10. « 5° A l'article L. 232-13, les mots : "agréés dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : "autorisé au titre du 1° de l'article L. 313-1-2” ;

11. « 6° A l'article L. 232-15 :

12. « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

13. « La part de l'allocation personnalisée d'autonomie destinée à rémunérer un service d'aide à domicile peut être versée directement au service d'aide à domicile choisi par le bénéficiaire, qui demeure libre de modifier son choix à tout moment ;

14. « b) Le troisième alinéa n'est pas applicable ;

15. « 7° A l'article L. 232-20, les mots : "le conseil départemental de l'ordre des médecins” sont remplacés par les mots : "le conseil de l'ordre des médecins de Mayotte” ;

16. « 8° A l'article L. 232-23, les mots : "ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, ni avec la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du même code” ne sont pas applicables. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. L542-3

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028912427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.