Ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 mai 2014.

TexteOrdonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000028912854
Texte parentLEGITEXT000028912838
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 (version du 11 mai 2014)Légifrance →

1. Le cours de la prescription de l'action publique est suspendu, le cas échéant, lorsque l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie est consultée par les juridictions dans le cadre de la procédure prévue à l'article Lp. 462-3 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie.

2. Le cours de la prescription de l'action publique est interrompu :

3. 1° Par la transmission au procureur de la République prévue au deuxième alinéa de l'article Lp. 462-6 du même code ;

4. 2° Par les actes interruptifs de la prescription devant l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie en application de l'article Lp. 462-7 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ;

5. 3° Lorsque les faits visés dans la saisine de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie font l'objet d'un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction par l'autorité de la concurrence mentionnée à l'article L. 461-1 du code de commerce.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028912854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.