1. Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer à l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, sur sa demande, les procès-verbaux, rapports d'enquête ou autres pièces de l'instruction pénale ayant un lien direct avec des faits dont l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie est saisie.
Ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 mai 2014.
TexteOrdonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000028912858
Texte parentLEGITEXT000028912838
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