Ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 mai 2014.

TexteOrdonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000028912858
Texte parentLEGITEXT000028912838
Référencearticle 3 de l'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 (version du 11 mai 2014)Légifrance →

1. Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer à l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, sur sa demande, les procès-verbaux, rapports d'enquête ou autres pièces de l'instruction pénale ayant un lien direct avec des faits dont l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie est saisie.

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