Ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2015.

TexteOrdonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000031325876
Texte parentLEGITEXT000028912838
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 (version du 16 octobre 2015)Légifrance →

1. La décision par laquelle l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie prend des mesures conservatoires sur le fondement de l'article Lp. 464-1 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie peut faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie devant la cour d'appel de Paris au maximum dix jours après sa notification. La cour statue dans le mois du recours.

2. Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des mesures conservatoires si celles-ci sont susceptibles d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à leur notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031325876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.