Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
TexteOrdonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000042780158
Texte parentLEGITEXT000028912838
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 (version du 27 décembre 2020)Légifrance →
1. La juridiction peut condamner solidairement les personnes morales au paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants en vertu des dispositions relatives à la liberté des prix et à la concurrence du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie.
2. Est puni d'un emprisonnement de quatre ans le fait pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre de pratiques mentionnées aux articles Lp. 421-1 et Lp. 421-2 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie.
3. Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,704 et 706-42 du code de procédure pénale pour la poursuite, l'instruction et le jugement du délit prévu au deuxième alinéa du présent article.
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