1. Le niveau de TAC défini à l'article 1er du présent arrêté constitue un maximum qui pourra être révisé en fonction de l'évolution de l'état de la ressource halieutique visée et de l'évaluation de la campagne de pêche dans la zone concernée.
Arrêté du 30 avril 2014 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 mai 2014.
TexteArrêté du 30 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000028912900
Texte parentLEGITEXT000028912896
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