Décret n°2005-122 du 11 février 2005 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 mai 2014.

TexteDécret n°2005-122 du 11 février 2005
IdentifiantLEGIARTI000028919680
Texte parentLEGITEXT000028919629
Référencearticle 2 du décret n°2005-122 du 11 février 2005 (version du 11 mai 2014)Légifrance →

1. L'agence oriente et accompagne la modernisation de la fonction financière en application de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 susvisée et du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Elle a en charge la cohérence du système d'information financière de l'Etat dont elle définit et met en œuvre la stratégie. A ces titres, elle a pour missions :

2. 1° De piloter l'urbanisation du système d'information financière de l'Etat ;

3. 2° En qualité de maître d'œuvre délégué, de maintenir en condition opérationnelle le système d'information Chorus de gestion de la dépense, de la recette non fiscale et de la comptabilité de l'Etat ;

4. 3° De piloter de nouveaux projets interministériels ou ministériels et leur intégration dans le système d'information Chorus ;

5. 4° D'accompagner le changement dans les ministères et auprès des utilisateurs.

6. L'agence exerce ces missions pour le compte de l'Etat, d'établissements publics ou d'autres personnes publiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028919680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.