Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 29 janvier 1994.

TexteDécret n°75-62 du 28 janvier 1975
RattachementTitre Ier : RECRUTEMENT. - RÉMUNÉRATION. - AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000028929958
Texte parentLEGITEXT000028929209
Référencearticle 10 du décret n°75-62 du 28 janvier 1975 (version du 29 janvier 1994)Légifrance →

1. Les chargés de mission de classe normale sont classés à l'échelon fixé par le ministre de l'industrie et de la recherche, sur proposition du directeur de l'administration générale, du budget et du contentieux.

2. Les agents contractuels hors catégorie, de 1re et de 2e catégorie sont recrutés à l'échelon de début.

3. Il est tenu compte des années de pratique professionnelle accomplies dans un emploi de même niveau. Toutefois, ces années de pratique professionnelle ne sont prises en considération que dans la mesure où elles ont été accomplies au-delà de l'âge de dix-huit ans et que dans la mesure où elles n'ont pas déjà été prises en considération en application des articles 4 d, 5 b ou 6 du présent décret. Les services rémunérés par une pension proportionnelle ou d'ancienneté ne peuvent pas être rappelés pour la fixation de l'échelon définitif de classement.

4. Une bonification d'un échelon sera accordée aux agents contractuels recrutés en hors catégorie qui sont titulaires d'un diplôme d'études supérieures ou d'un diplôme d'études approfondies.

5. Une bonification de deux échelons sera accordée aux agents contractuels recrutés en première catégorie qui sont titulaires d'un diplôme universitaire d'études littéraires, scientifiques, juridiques, économiques, générales ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou de diplômes équivalents.

6. L'engagement des chargés de mission de classe normale et agents contractuels est prononcé par le ministre de l'industrie et de la recherche sur proposition du directeur de l'administration générale, du budget et du contentieux.

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