1. A la rémunération correspondant aux classements indiciaires fixés conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessous s'ajoutent les prestations familiales, le supplément familial de traitement, l'indemnité de résidence aux taux en vigueur pour les fonctionnaires titulaires, la prime de transport ainsi que les primes et indemnités prévues par des textes particuliers.
Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 5 février 1975.
TexteDécret n°75-62 du 28 janvier 1975
RattachementTitre Ier : RECRUTEMENT. - RÉMUNÉRATION. - AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000028929395
Texte parentLEGITEXT000028929209
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