Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 5 février 1975.

TexteDécret n°75-62 du 28 janvier 1975
RattachementTitre Ier : RECRUTEMENT. - RÉMUNÉRATION. - AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000028929406
Texte parentLEGITEXT000028929209
Référencearticle 14 du décret n°75-62 du 28 janvier 1975 (version du 5 février 1975)Légifrance →

1. Les agents contractuels peuvent accéder à la catégorie immédiatement supérieure à celle dans laquelle ils ont été classés lors de leur recrutement sous réserve d'être inscrits sur une liste d'aptitude.

2. Les listes d'aptitude sont dressées chaque année, en fonction des emplois vacants ou susceptibles de le devenir.

3. Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude :

4. 1. Les agents ayant obtenu les titres et qualifications leur ouvrant, dans les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent décret, accès à une catégorie supérieure. Toutefois ils pourront bénéficier au plus de deux changements de catégorie, avec un délai minimum de quatre ans entre le premier et le second changement de catégorie.

5. 2. Les agents contractuels comptant cinq années de services effectifs et ayant manifesté une aptitude à exercer les fonctions d'un emploi de la catégorie immédiatement supérieure dans la limite des pourcentages ci-après :

6. 15 p. 100 des postes budgétaires vacants d'agents contractuels de hors et de 1re catégorie en ce qui concerne les agents de 1re et de 2e catégorie :

7. 10 p. 100 des postes budgétaires vacants de chargés de mission en ce qui concerne les agents contractuels de hors catégorie.

8. Toutefois, ils ne pourront bénéficier de plus d'un changement de catégorie au titre de ces dispositions.

9. Les listes d'aptitude sont dressées après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 15, compte tenu des besoins des services.

10. Les agents nommés dans une nouvelle catégorie sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la, catégorie précédente.

11. Les intéressés conservent, dans leur nouvel échelon et dans la limite de la durée requise pour le franchissement d'un échelon, l'ancienneté acquise dans l'échelon antérieur si l'augmentation ainsi obtenue est inférieure à celle dont ils auraient pu se prévaloir avant le changement de catégorie par une promotion dans la catégorie d'origine, ou inférieure à celle que leur avait procurée leur accès à l'échelon supérieur de la catégorie d'origine.

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