Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 5 février 1975.

TexteDécret n°75-62 du 28 janvier 1975
Rattachement
a) Congé annuel.
  1. Titre II : CONGÉS
  2. a) Congé annuel.
IdentifiantLEGIARTI000028929408
Texte parentLEGITEXT000028929209
Référencearticle 16 du décret n°75-62 du 28 janvier 1975 (version du 5 février 1975)Légifrance →

1. Les personnels contractuels ont droit, après un an de présence, à un congé annuel dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur service.

2. S'ils ne comptent pas un an de présence, ils ont droit, après six mois de service effectif, à un congé dont la durée sera égale à deux jours ouvrables par mois complet d'activité.

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