Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 5 février 1975.

TexteDécret n°75-62 du 28 janvier 1975
Rattachement
b) Congés pour convenances personnelles.
  1. Titre II : CONGÉS
  2. b) Congés pour convenances personnelles.
IdentifiantLEGIARTI000028929409
Texte parentLEGITEXT000028929209
Référencearticle 17 du décret n°75-62 du 28 janvier 1975 (version du 5 février 1975)Légifrance →

1. Des congés pour convenances personnelles, dont la durée totale ne peut excéder un an, peuvent être accordés aux personnels contractuels qui en font la demande. Ces congés ne donnent droit à aucune rétribution et ne permettent d'acquérir aucune ancienneté de service. La réintégration des intéressés est subordonnée à l'existence de vacances d'emploi. Toutefois, lorsque ces congés sont demandés pour effectuer une mission d'assistance technique, les intéressés sont réintégrés à l'expiration de leur mission, sur leur demande formulée dans un délai maximum d'un mois.

2. Si, à l'issue du congé pour convenances personnelles, l'agent n'a pas présenté de demande de réintégration, il est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres.

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