Rattachementc) Congé pour maladie, de couches et d'allaitement.
Titre II : CONGÉS
c) Congé pour maladie, de couches et d'allaitement.
IdentifiantLEGIARTI000051290410
Texte parentLEGITEXT000028929209
Référencearticle 18 du décret n°75-62 du 28 janvier 1975 (version du 1er mars 2025)Légifrance →
1. Les personnels contractuels peuvent obtenir, par période de douze mois, sur justifications médicales, des congés ainsi fixés :
2. Après six mois d'ancienneté : un mois à 90 % de leur traitement et un mois à demi traitement ;
3. Après trois ans d'ancienneté : deux mois à 90 % de leur traitement et deux mois à demi traitement ;
4. Après cinq ans d'ancienneté : trois mois à 90 % de leur traitement et trois mois à demi traitement.
5. Dans ces trois cas, ainsi que dans celui prévu à l'article 19 ci-après, il ne leur est versé que la différence entre le traitement ou la fraction de traitement qu'ils perçoivent et les prestations en espèces du régime général de la sécurité sociale. Les prestations familiales sont payées en totalité pendant la durée des congés visés au présent article et du congé sans salaire visé à l'article 20 ci-dessous.
Nota : Conformément à l'article 13 du décret n° 2025-198 du 27 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux congés de maladie attribués à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025, soit le 1er mars 2025.
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