Rattachementc) Congé pour maladie, de couches et d'allaitement.
Titre II : CONGÉS
c) Congé pour maladie, de couches et d'allaitement.
IdentifiantLEGIARTI000028929426
Texte parentLEGITEXT000028929209
Référencearticle 20 du décret n°75-62 du 28 janvier 1975 (version du 5 février 1975)Légifrance →
1. A l'expiration des congés fixés à l'article 18 les personnels contractuels qui ne sont pas aptes à reprendre leur service sont mis dans la position de congé sans salaire.
2. Ce congé ne peut être supérieur à trois ans. Au terme de cette période, les intéressés sont, soit réintégrés si leur état de santé et la situation des vacances le permettent, soit licenciés.
3. Ces dispositions s'appliquent également au personnel contractuel féminin visé à l'article 19 qui désire obtenir des congés supplémentaires pour allaitement.
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