Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 5 février 1975.

TexteDécret n°75-62 du 28 janvier 1975
Rattachement
d) Congé d'appel sous les drapeaux.
  1. Titre II : CONGÉS
  2. d) Congé d'appel sous les drapeaux.
IdentifiantLEGIARTI000028929440
Texte parentLEGITEXT000028929209
Référencearticle 21 du décret n°75-62 du 28 janvier 1975 (version du 5 février 1975)Légifrance →

1. Les personnels contractuels appelés à effectuer leur service national sont mis en congé sans rémunération.

2. A l'expiration de ce service, et sur demande formulée dans un délai maximum d'un mois, ils sont réintégrés.

3. Les agents qui n'ont pas présenté de demande de réintégration dans le délai prévu sont considérés comme démissionnaires et rayés des cadres.

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