Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 5 février 1975.

TexteDécret n°75-62 du 28 janvier 1975
RattachementTitre III : DISCIPLINE
IdentifiantLEGIARTI000028929484
Texte parentLEGITEXT000028929209
Référencearticle 23 du décret n°75-62 du 28 janvier 1975 (version du 5 février 1975)Légifrance →

1. Tout agent faisant l'objet d'une procédure disciplinaire peut prendre communication de son dossier individuel dans un délai de quinze jours après réception d'une lettre recommandée l'informant de la mise à sa disposition du dossier.

2. Il peut, dans un délai de dix jours après la date à laquelle il a pris communication de son dossier, adresser sous pli recommandé, au président du conseil de discipline, les arguments qu'il estime devoir présenter pour sa défense.

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