Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 5 février 1975.

TexteDécret n°75-62 du 28 janvier 1975
RattachementTitre III : DISCIPLINE
IdentifiantLEGIARTI000028929485
Texte parentLEGITEXT000028929209
Référencearticle 24 du décret n°75-62 du 28 janvier 1975 (version du 5 février 1975)Légifrance →

1. En cas d'ouverture d'une procédure disciplinaire, le ministre peut prononcer la suspension des fonctions. L'agent ayant fait l'objet de cette mesure peut subir une retenue pécuniaire pouvant aller jusqu'à la moitié de sa rémunération. Toutefois, il continue à percevoir, le cas échéant, le supplément familial de traitement et les allocations prévues par le code de la famille.

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