1. En cas d'ouverture d'une procédure disciplinaire, le ministre peut prononcer la suspension des fonctions. L'agent ayant fait l'objet de cette mesure peut subir une retenue pécuniaire pouvant aller jusqu'à la moitié de sa rémunération. Toutefois, il continue à percevoir, le cas échéant, le supplément familial de traitement et les allocations prévues par le code de la famille.
Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 5 février 1975.
TexteDécret n°75-62 du 28 janvier 1975
RattachementTitre III : DISCIPLINE
IdentifiantLEGIARTI000028929485
Texte parentLEGITEXT000028929209
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.