Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 5 février 1975.

TexteDécret n°75-62 du 28 janvier 1975
RattachementTitre III : DISCIPLINE
IdentifiantLEGIARTI000028929486
Texte parentLEGITEXT000028929209
Référencearticle 25 du décret n°75-62 du 28 janvier 1975 (version du 5 février 1975)Légifrance →

1. Le conseil de discipline émet un avis sur le rapport du directeur ou chef de service, après avoir pris connaissance des observations écrites présentées éventuellement par l'intéressé.

2. Ce dernier est invité à comparaître devant le conseil de discipline par lettre recommandée, adressée quinze jours au moins avant la réunion. Il a le droit de se faire assister des personnes de son choix.

3. L'absence au conseil de discipline de l'agent régulièrement convoqué ne peut empêcher cette assemblée de statuer sur sa situation.

4. Le conseil procède aux auditions nécessaires. Il délibère en dehors de la présence des intéressés et des personnes qui ont été entendues.

5. Le résultat de la délibération est porté, sous forme de rapport, à la connaissance du ministre qui prononce, le cas échéant, la sanction disciplinaire.

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