Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 5 février 1975.

TexteDécret n°75-62 du 28 janvier 1975
RattachementTitre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000028929494
Texte parentLEGITEXT000028929209
Référencearticle 28 du décret n°75-62 du 28 janvier 1975 (version du 5 février 1975)Légifrance →

1. Les agents contractuels hors barème reclassés en qualité de chargé de mission conservent, à titre personnel, le bénéfice des dispositions qui leur étaient antérieurement applicables en matière d'échelonnement indiciaire et d'avancement.

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