Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 5 février 1975.

TexteDécret n°75-62 du 28 janvier 1975
RattachementTitre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000028929496
Texte parentLEGITEXT000028929209
Référencearticle 30 du décret n°75-62 du 28 janvier 1975 (version du 5 février 1975)Légifrance →

1. Les chargés de mission et, agents contractuels soumis aux dispositions de l'article 29 (alinéa 1) pourront accéder aux échelons supérieurs de leur catégorie dans les limites respectives de 10 p. 100 de l'effectif des chargés de mission et de 15 p. 100 de l'effectif des agents contractuels de hors catégorie remplissant chaque année les conditions requises pour un tel avancement.

2. Ces avancements d'échelons sont prononcés après avis de la commission administrative paritaire.

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