Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°75-62 du 28 janvier 1975
RattachementTitre Ier : RECRUTEMENT. - RÉMUNÉRATION. - AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000043634342
Texte parentLEGITEXT000028929209
Référencearticle 4 du décret n°75-62 du 28 janvier 1975 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Peuvent être recrutés en qualité de chargé de mission de classe normale les candidats titulaires :

2. a) Soit de deux diplômes requis pour la candidature à l'Institut national du service public ou d'un doctorat d'Etat, ou d'une agrégation ;

3. b) Soit d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école supérieure d'ingénieurs ou un institut d'université dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre de l'industrie et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique ;

4. c) Soit d'un diplôme requis pour la candidature à l'Institut national du service public et d'un second diplôme mentionné sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'industrie et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique ;

5. d) Soit de l'un des diplômes prévus au paragraphe a, soit de l'un des diplômes susceptibles d'être portés sur la liste prévue au paragraphe c, à la condition qu'ils réunissent cinq ans de pratique professionnelle dans un emploi de niveau équivalent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043634342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.