Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 février 1975.

TexteDécret n°75-62 du 28 janvier 1975
RattachementTitre Ier : RECRUTEMENT. - RÉMUNÉRATION. - AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000028929377
Texte parentLEGITEXT000028929209
Référencearticle 5 du décret n°75-62 du 28 janvier 1975 (version du 5 février 1975)Légifrance →

1. Peuvent être recrutés en qualité d'agent contractuel hors catégorie les candidats titulaires :

2. a) Soit de l'un des diplômes visés à l'article 4 a ci-dessus, soit d'un diplôme d'ingénieur autre que ceux énumérés à l'article 4 b ci-dessus, soit de l'un des diplômes énumérés sur la liste mentionnée à l'article 4 c ci-dessus ;

3. b) Soit d'un diplôme prévu à l'article 6 ci-dessous et possédant huit ans de pratique professionnelle dans un emploi de niveau équivalent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028929377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.