Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 février 1975.

TexteDécret n°75-62 du 28 janvier 1975
RattachementTitre Ier : RECRUTEMENT. - RÉMUNÉRATION. - AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000028929378
Texte parentLEGITEXT000028929209
Référencearticle 6 du décret n°75-62 du 28 janvier 1975 (version du 5 février 1975)Légifrance →

1. Peuvent être recrutés en qualité d'agent contractuel de 1re catégorie les candidats titulaires d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme équivalent ou réunissant cinq ans de pratique professionnelle dans un emploi de niveau équivalent.

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