Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 février 1975.

TexteDécret n°75-62 du 28 janvier 1975
RattachementTitre Ier : RECRUTEMENT. - RÉMUNÉRATION. - AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000028929384
Texte parentLEGITEXT000028929209
Référencearticle 7 du décret n°75-62 du 28 janvier 1975 (version du 5 février 1975)Légifrance →

1. Peuvent être recrutés en qualité d'agent contractuel de 2° catégorie les candidats reconnus aptes à remplir l'emploi considéré après avoir subi l'épreuve de sélection adaptée à cet emploi.

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