Décret n°75-62 du 28 janvier 1975 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 5 février 1975.

TexteDécret n°75-62 du 28 janvier 1975
RattachementTitre Ier : RECRUTEMENT. - RÉMUNÉRATION. - AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000028929385
Texte parentLEGITEXT000028929209
Référencearticle 8 du décret n°75-62 du 28 janvier 1975 (version du 5 février 1975)Légifrance →

1. Les candidats doivent posséder les conditions d'aptitude physique nécessaires pour l'emploi sollicité. Ils doivent produire :

2. Un certificat médical délivré par un médecin assermenté de l'administration constatant qu'ils ne sont atteints d'aucune maladie contagieuse et qu'ils sont indemnes de toute affection cancéreuse ou mentale ou qu'ils sont définitivement guéris ;

3. Un certificat délivré par un médecin phtisiologue désigné par l'administration les reconnaissant indemnes de toute affection tuberculeuse ou définitivement guéris.

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