1. La préparation à cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de douze semaines définie en annexe III au présent arrêté. Pour les candidats scolaires ou apprentis qui passent l'examen au cours du cycle de formation au baccalauréat professionnel en trois ans, la durée de la période de formation professionnel est réduite à huit semaines définie en annexe III au présent arrêté.
Arrêté du 22 avril 2014 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 14 mai 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2027.
TexteArrêté du 22 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000028929746
Texte parentLEGITEXT000028929740
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