1. Les fonctionnaires ou les officiers nommés en qualité de directeur, directeur adjoint ou secrétaire général sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de leur emploi l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade ou leur précédent emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancien grade ou emploi ou, s’ils ont atteint le dernier échelon, à celui que procure une promotion à cet échelon.
Décret n°79-387 du 7 mai 1979 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 18 mai 1979.
TexteDécret n°79-387 du 7 mai 1979
RattachementTitre II. - Nomination dans les emplois.
IdentifiantLEGIARTI000028932269
Texte parentLEGITEXT000028932084
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