Arrêté du 5 mai 2014 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 15 mai 2014.

TexteArrêté du 5 mai 2014
Rattachement
Section 8 : Tenue pour les cyclistes et patineurs
  1. Chapitre II : Caractéristiques, catégories et normes techniques des tenues des agents de police municipale
  2. Section 8 : Tenue pour les cyclistes et patineurs
IdentifiantLEGIARTI000028932494
Texte parentLEGITEXT000028932460
Référencearticle 13 de l'arrêté du 5 mai 2014 (version du 15 mai 2014)Légifrance →

1. La tenue pour les cyclistes et patineurs est ainsi fixée :

2. 1° Couvre-chef :

3. a) Casque de cycliste ou patineur, de couleur bleu gitane, avec marques latérales « police municipale » en blanc ;

4. b) Lorsque les cycles et patins ne sont pas utilisés, il est possible de porter une casquette souple de couleur bleu foncé, avec l'inscription « police municipale » en blanc sur la face avant ;

5. 2° Blousons et vestes :

6. Blouson de couleur bleu foncé, marqué sur les faces avant et arrière « police municipale » en blanc ou en gris rétroréfléchissant, au-dessus d'une bande en tissu rétroréfléchissant gris, située autour de la poitrine et composée de trois bandes de couleur bleu gitane ;

7. 3° Pulls et vestes polaires (en hiver) :

8. a) Soit pull de couleur bleu foncé, à manches longues, avec trois bandes de couleur bleu gitane autour de la poitrine et l'inscription « police municipale » en blanc sur la face avant ;

9. b) Soit veste polaire de couleur bleu foncé, à manches longues, aves trois bandes de couleur bleu gitane autour de la poitrine et l'inscription « police municipale » en blanc sur la face avant et dans le dos ;

10. 4° Polos :

11. Polo de couleur bleu foncé (à manches longues en hiver, à manches courtes en été), avec trois bandes de couleur bleu gitane autour de la poitrine et l'inscription « police municipale » en blanc sur la face avant et dans le dos ;

12. 5° Pantalons, chaussettes et chaussures :

13. a) Soit pantalon de couleur bleu foncé, du modèle « ample adapté », avec un passepoil vertical de couleur bleu gitane le long de chacune des deux jambes ;

14. b) Soit bermuda ou short de couleur bleu foncé en été ;

15. c) Pantalon de pluie de couleur bleu foncé, le cas échéant ;

16. d) Chaussures noires à lacets, basses ou montantes ;

17. e) Chaussettes noires ou de couleur gris foncé ou bleu foncé ;

18. 6° Divers :

19. a) Galonnages sur épaulettes rigides ;

20. b) Manchons de couleur bleu gitane ou grade de poitrine pour les polos ;

21. c) Cordon de sifflet blanc non obligatoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028932494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.