1. Les tenues comprennent des écussons et insignes dans les conditions définies au chapitre II du présent arrêté et, le cas échéant, des décorations. Aucun élément, ni insigne, ni signe porté sur les tenues ne doit avoir de lien avec une organisation politique, syndicale ou une appartenance religieuse.
Arrêté du 5 mai 2014 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 15 mai 2014.
TexteArrêté du 5 mai 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000028932482
Texte parentLEGITEXT000028932460
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