Arrêté du 12 mai 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 mai 2014.

TexteArrêté du 12 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000028932631
Texte parentLEGITEXT000028932620
Référencearticle 3 de l'arrêté du 12 mai 2014 (version du 15 mai 2014)Légifrance →

1. Le cycle de formation s'étend sur une durée totale de douze semaines consécutives ou non.

2. Il comprend :

3. ― d'une part, une formation obligatoire de quatre semaines constituée d'une période d'enseignement théorique dispensée à l'Ecole des hautes études en santé publique et d'une période de stage pratique, chacune d'une durée minimale de deux semaines ;

4. ― d'autre part, d'une formation complémentaire de huit semaines dont le programme peut correspondre soit à des modules théoriques soit à des stages pratiques, soit à une combinaison de modules théoriques et de stages pratiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028932631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.