1. Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique définit le contenu du cycle de formation mentionné à l'article 3 du présent arrêté ; il prend en compte le parcours professionnel, l'expérience et les fonctions de chaque lauréat, et consulte le directeur de l'établissement d'affectation du lauréat concerné.
Arrêté du 12 mai 2014 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 15 mai 2014.
TexteArrêté du 12 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000028932632
Texte parentLEGITEXT000028932620
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