1. Pour chaque lauréat, à l'issue du cycle de formation, le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique délivre une attestation de suivi de l'ensemble des formations théoriques et des stages pratiques, pour ces derniers, sur la base des certificats des directeurs d'établissements dans lesquels ces stages ont été réalisés.
Arrêté du 12 mai 2014 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 15 mai 2014.
TexteArrêté du 12 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000028932635
Texte parentLEGITEXT000028932620
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