1. Ce diplôme est délivré, d'une part, par les universités et, d'autre part, par les établissements d'enseignement supérieur public figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Arrêté du 23 novembre 1988 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 novembre 1988.
TexteArrêté du 23 novembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000028933319
Texte parentLEGITEXT000028933129
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