1. Le dossier de candidature comprend soit un ou plusieurs ouvrages publiés ou dactylographiés, soit un dossier de travaux, accompagnés d'une synthèse de l'activité scientifique du candidat permettant de faire apparaître son expérience dans l'animation d'une recherche.
Arrêté du 23 novembre 1988 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 novembre 1988.
TexteArrêté du 23 novembre 1988
IdentifiantLEGIARTI000028933322
Texte parentLEGITEXT000028933129
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