Arrêté du 17 avril 2014 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 16 mai 2014.

TexteArrêté du 17 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000028935456
Texte parentLEGITEXT000028935443
Référencearticle 6 de l'arrêté du 17 avril 2014 (version du 16 mai 2014)Légifrance →

1. L'épreuve d'admission des concours internes et des troisièmes concours consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les acquis de l'expérience, les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions correspondant au grade de recrutement et au domaine d'activité choisi par le candidat au moment de l'inscription (durée : vingt minutes ; coefficient : 2).

2. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle de cinq minutes au plus, le jury dispose des dossiers de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitués par les candidats admissibles au concours interne et des curriculums vitae des candidats admissibles au troisième concours.

3. Les dossiers et les curriculum vitae sont remis au service organisateur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

4. Les dossiers de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle doivent être conformes au modèle établi par l'administration conformément aux dispositions prévues en annexe du présent arrêté.

5. Les curriculum vitae ne doivent pas excéder deux pages.

6. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et le curriculum vitae ne sont pas notés.

7. Le modèle du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028935456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.