Arrêté du 17 avril 2014 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 mai 2014.

TexteArrêté du 17 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000028935457
Texte parentLEGITEXT000028935443
Référencearticle 7 de l'arrêté du 17 avril 2014 (version du 16 mai 2014)Légifrance →

1. Les épreuves d'admissibilité et d'admission sont notées de 0 à 20.

2. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité de chaque concours, le jury établit par domaine d'activité et par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.

3. A l'issue de l'épreuve d'admission de chaque concours, le jury établit par domaine d'activité et par ordre de mérite la liste des candidats admis.

4. Pour chacun des concours, si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028935457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.