1. La revalidation d'une attestation de formation délivrée en application du présent arrêté donne lieu à la délivrance, par les prestataires agréés à cette fin, d'une nouvelle attestation conforme au modèle approprié de l'annexe II du présent arrêté pour une durée maximale de cinq ans.
Arrêté du 6 mai 2014 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 16 mai 2014.
TexteArrêté du 6 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000028935839
Texte parentLEGITEXT000028935829
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