Arrêté du 6 mai 2014 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 16 mai 2014.

TexteArrêté du 6 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000028935839
Texte parentLEGITEXT000028935829
Référencearticle 10 de l'arrêté du 6 mai 2014 (version du 16 mai 2014)Légifrance →

1. La revalidation d'une attestation de formation délivrée en application du présent arrêté donne lieu à la délivrance, par les prestataires agréés à cette fin, d'une nouvelle attestation conforme au modèle approprié de l'annexe II du présent arrêté pour une durée maximale de cinq ans.

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