Arrêté du 6 mai 2014 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 16 mai 2014.

TexteArrêté du 6 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000028935841
Texte parentLEGITEXT000028935829
Référencearticle 11 de l'arrêté du 6 mai 2014 (version du 16 mai 2014)Légifrance →

1. Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé, les prestataires agréés adressent à l'autorité les ayant agréés un rapport à chaque fin d'année scolaire.

2. Les prestataires tiennent à disposition de cette autorité un registre des attestations qu'ils délivrent ainsi qu'une copie de chaque attestation délivrée. Le registre précise le numéro de l'attestation, la date de délivrance, le nom et le prénom de son titulaire, la date de fin de l'attestation et s'il s'agit d'une primo-délivrance ou d'une revalidation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028935841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.