Arrêté du 6 mai 2014 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 16 mai 2014.

TexteArrêté du 6 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000028935843
Texte parentLEGITEXT000028935829
Référencearticle 13 de l'arrêté du 6 mai 2014 (version du 16 mai 2014)Légifrance →

1. 1° Les décisions d'agrément délivrées aux prestataires conformément à l'accord-cadre relatif à la formation à la sécurité du personnel navigant des entreprises maritimes du 2 juillet 2001 et les attestations de formation délivrées sur la base de ces décisions d'agrément sont valables jusqu'à leur date de fin de validité et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016.

2. Les attestations délivrées sur la base de ces décisions d'agrément continuent d'être délivrées dans les conditions fixées par l'accord-cadre du 2 juillet 2001 susmentionné ;

3. 2° Les décisions d'agrément délivrées aux prestataires conformément aux dispositions de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée restent valables jusqu'à leur date de fin de validité ;

4. 3° A partir du 1er juillet 2014, seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour dispenser une formation en vue de l'obtention des attestations de formation conformes au présent arrêté sont instruites.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028935843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.