1. Les titulaires de l'attestation de formation en matière de sécurité à l'intention du personnel assurant directement un service aux passagers délivrée sur la base de l'accord-cadre du 2 juillet 2001 susmentionné sont considérés comme ayant atteint la norme de compétence exigée à l'article 4 du présent arrêté et peuvent se voir délivrer une attestation conforme au modèle approprié de l'annexe II pour la formation considérée.
Arrêté du 6 mai 2014 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 18 juin 2018.
TexteArrêté du 6 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000037078167
Texte parentLEGITEXT000028935829
Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 13 juin 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2018 pour les navires à passagers effectuant des voyages internationaux et à compter du 1er juillet 2019 pour les navires à passagers d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant des voyages nationaux.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.