Référencearticle 15 de l'arrêté du 6 mai 2014 (version du 18 juin 2018)Légifrance →
1. I.-Les attestations de formation correspondant aux formations mentionnées dans les articles 3, 5 et 6 du présent arrêté et délivrées avant le 1er juillet 2018 restent valides jusqu'à leur revalidation.
2. II.-Jusqu'au renouvellement de leur agrément, les prestataires agréés pour délivrer une des formations mentionnées aux articles 3, 5 et 6 peuvent dispenser la familiarisation mentionnée à l'article 3-1. Lors du renouvellement de leur agrément, les prestataires demandent un agrément conformément à l'article 7.
Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 13 juin 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2018 pour les navires à passagers effectuant des voyages internationaux et à compter du 1er juillet 2019 pour les navires à passagers d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant des voyages nationaux.
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