Arrêté du 6 mai 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 juin 2018.

TexteArrêté du 6 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000037078161
Texte parentLEGITEXT000028935829
Référencearticle 4 de l'arrêté du 6 mai 2014 (version du 18 juin 2018)Légifrance →

1. Le personnel assurant directement un service aux passagers dans les locaux à passagers à bord des navires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté suit la formation en matière de sécurité, dans les conditions fixées à l'annexe I du présent arrêté.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 13 juin 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2018 pour les navires à passagers effectuant des voyages internationaux et à compter du 1er juillet 2019 pour les navires à passagers d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 effectuant des voyages nationaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037078161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.