Arrêté du 6 mai 2014 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

TexteArrêté du 6 mai 2014
IdentifiantLEGIARTI000031103525
Texte parentLEGITEXT000028935829
Référencearticle 9 de l'arrêté du 6 mai 2014 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. 1° Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire de toute attestation de formation mentionnée à l'article 8 du présent arrêté doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, suivi avec succès la formation ou les formations prévue (s) à l'annexe I du présent arrêté.

2. 2° Pour une personne servant à bord d'un navire à passagers dont l'exploitation est confiée à une compagnie maritime titulaire d'un agrément dans les conditions prévues aux 1° et 3° de l'article 7 du présent arrêté, l'attestation de formation peut également être revalidée si, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, son titulaire remplit l'une des conditions suivantes :

3. ― avoir accompli, dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 août 2015, un service en mer à bord d'un navire mentionné à l'article 1er du présent arrêté, de trois mois au total au cours des six mois précédant la demande de revalidation ; ou

4. ― avoir accompli, dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 août 2015, un service en mer à bord d'un navire mentionné à l'article 1er du présent arrêté, de douze mois au total au cours des cinq années précédant la demande de revalidation dont trois mois au cours des deux dernières années.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031103525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.