Arrêté du 29 avril 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 mai 2014.

TexteArrêté du 29 avril 2014
IdentifiantLEGIARTI000028938602
Texte parentLEGITEXT000028938598
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 avril 2014 (version du 17 mai 2014)Légifrance →

1. Le responsable de la délégation au recrutement et à la formation ou de la délégation interrégionale au recrutement et à la formation prend toutes dispositions pour garantir l'intervention immédiate, auprès du candidat et du ou des examinateurs, du ou des techniciens chargés d'assurer, de part et d'autre :

2. ― la transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ;

3. ― la simultanéité des échanges entre le candidat et le ou les examinateurs ;

4. ― la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ;

5. ― la fiabilité du matériel utilisé ;

6. ― une assistance immédiatement disponible en cas de difficultés techniques.

7. Le responsable prend également les dispositions nécessaires pour assurer que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle lorsqu'elles sont utilisées pour l'épreuve orale de l'examen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028938602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.